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LA RENONCIATION TACITE AU CARACTERE PROPRE D’UN BIEN A L’OCCASION D’UN DIVORCE

Le 20 mai 2016

Monsieur X est marié avec Madame Y sous le régime de la communauté de bien.

 

Au cours du mariage, Monsieur X a acquis, avec des fonds propres, 20 actions d’une société donnant droit à l’attribution en jouissance puis en pleine propriété d’un terrain.

 

L’acte notarié comportait la déclaration d’emploi prévue à l’article 1434 du code civil et mentionnait l’intervention de l’épouse pour le confirmer.

 

Le divorce est prononcé par un arrêt en date du 11 février 2009, lequel condamne Monsieur X à payer une prestation compensatoire à Madame Y.

 

Lors de la procédure de divorce, Monsieur X avait soutenu que le terrain était un bien commun et le Tribunal en avait tenu compte lors du calcul de la prestation compensatoire allouée à l’épouse.

 

Par la suite, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Monsieur X a prétendu que ce terrain lui était propre.

 

La Cour d’appel a jugé que le terrain constituait un bien propre au mari dans les rapports avec les tiers mais un bien commun dans les rapports entre époux.

 

La Cour de Cassation première chambre civile, dans un arrêt du 23 septembre 2015, a jugé :

« Mais attendu que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer.

Que par motifs propres et adoptés, la Cour d’appel a rappelé que, lors de l’instance en divorce, pour l’appréciation de la prestation compensatoire, Monsieur X avait soutenu que le bien litigieux constituait un bien commun, ce dont le Juge des divorces avait tenu compte.

Que ces énonciations caractérisent une renonciation non équivoque de Monsieur X à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Que par ce motif de pur droit substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civil à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée »

 

La Cour de Cassation a donc jugé qu’un époux pouvait renoncer de manière tacite ou expresse au caractère propre d’un bien lors de la liquidation du régime matrimonial.

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