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L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur - divorce

Le 20 juillet 2022

En l’espèce, deux époux sont en cours de procédure de divorce.

 

Le mari exerce la profession de coiffeur et est mis en redressement puis en liquidation judiciaire.

 

Le Juge aux affaires familiales, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2010, attribue la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, lequel est constitué par un bien immobilier appartenant aux deux époux.

 

Par la suite, par une ordonnance en date du 9 juillet 2019, le Juge commissaire autorise le liquidateur a procédé à la vente aux enchères publiques de ce bien immobilier appartenant au débiteur et à son épouse.

 

L’épouse fait appel de l’ordonnance du Juge commissaire et la Cour d’appel infirme la décision de première instance en jugeant que le liquidateur est irrecevable en sa demande d’autorisation de faire procéder à la vente aux enchères du bien immobilier.

 

Le liquidateur a formé un pourvoi en Cassation.

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 18 mai 2022 (n°20-22.768), a jugé qu’il résultait de la combinaison de ces textes (article L 526-1 du code de commerce, article 255 3ème et 4ème du code civil) que lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l’un exerce une activité indépendante, le Juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et a attribué au conjoint de l’entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l’entrepreneur, à l’égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n’est plus située dans l’immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage.

 

Les droits qu’il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle.

 

Pour déclarer la demande du liquidateur pendant la réalisation de l’immeuble au titre des opérations de liquidation irrecevable, l’arrêt retient que la décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la résidence de la famille à l’épouse est sans effet sur les droits de l’époux sur le bien et sur son insaisissabilité légale.

 

La Cour de Cassation a donc jugé qu’en statuant ainsi la Cour d’appel avait violé les textes susvisés.

 

  

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 23 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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