AUTORITE PARENTALE
En l’espèce, un père déménage de la région parisienne avec sa fille et s’installe dans le Sud de la France.
La mère saisit le Juge aux affaires familiales en référé et celui-ci ordonne le retour de l’enfant et commet un médecin-expert.
Par la suite, le Juge aux affaires familiales rend un jugement sur le fond fixant la résidence de l’enfant chez sa mère et octroie un droit de visite et d’hébergement au père.
Le père relève appel de cette décision et, en cours de procédure, sollicite l’audition de l’enfant.
Sa demande est rejetée.
Celui-ci forme un pourvoi en Cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel qui est rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2015 :
« Sur le premier moyen,
Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé qu’aux termes de l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande d’audition de l’enfant est formée par les parties, elle peut être refusée si le Juge ne l’estime pas nécessaire à la solution litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur, la Cour d’appel a souverainement estimé qu’elle disposait d’éléments suffisants pour statuer et que l’enfant âgée de seulement 7 ans devait être préservée autant que possible du conflit parentale dont elle avait déjà subi les conséquences lors de la rentrée scolaire 2012 à l’occasion du départ à VENCE imposé par son père avant que le Juge aux affaires familiales n’ordonne son retour en région parisienne.
Qu’elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision »- août 2024
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