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Autorité parentale – droit de visite sans hébergement dans l’intérêt de l'enfant

Le 13 mars 2023

En l’espèce, suite à la séparation de parents dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales, la mère d’une adolescente avait sollicité qu’il ne soit octroyé au père qu’un droit de visite sans hébergement.

 

Le Juge aux affaires familiales, en première instance, avait fait droit à cette demande.

 

Le père avait relevé appel de cette décision qui avait pourtant été confirmée par la Cour d’appel de RENNES par un arrêt en date du 8 décembre 2020.

 

Le père devait former un pourvoi en Cassation à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’appel.

 

Dans le cadre de cette procédure devant la Cour de Cassation, le père avait fait état de l’article 373-2-1 du code civil duquel il avait déduit que le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Ce père avait tenté de faire valoir que tant le Juge aux affaires familiales que la Cour d’appel avaient violé cet article 373-2-1 du code civil ainsi que l’article 3-1 de la convention international relative aux droits de l’enfant.

 

Toutefois, la Cour de Cassation ne devait pas suivre son argumentation en rendant un arrêt en date du 16 novembre 2022 (1ère chambre civile – n°21-11.528).

 

La Cour de Cassation, dans l’arrêt du 16 novembre 2022, a donc rejeté le pourvoi du père en ces termes :

« Il résulte de l’article 373-9 alinéa 3 du code civil que, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, lequel peut prendre, dans l’intérêt de l’enfant, la forme d’un droit de visite simple sans hébergement.

La Cour a retenu, tant par motifs propres qu’adoptés, que le père ne rapportait pas la preuve d’avoir été empêché d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement et ne prétendait d’ailleurs pas même avoir tenté de le faire.

Que l’adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontres, se seraient mal passées et que les modalités d’un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l’état d’une longue interruption des séjours de l’enfant auprès de son père.

La Cour de cassation avait estimé que, sans être tenue de constater des motifs graves dès lors qu’elle ne refusait pas au père de l’enfant tout droit de visite, la Cour d’appel avait ainsi légalement justifié sa décision. »

 

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