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SUCCESSIONS - PARTAGES - L’irrecevabilité d’une demande en nullité de testament formée pour la première fois dans le cadre de la procédure d’appel

Le 05 janvier 2018

En l’espèce, Madame B décède le 10 février 2009 en présence de ses deux petits-enfants, Philippe et Martine, qui viennent en représentation de leur père prédécédé.

 

Madame B a désigné Martine comme légataire universelle de ses biens par un testament holographe du 28 juin 2000.

 

Par jugement en date du 28 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance a ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession.

 

Le notaire désigné a dressé un projet d’état liquidatif et un procès-verbal de difficultés et de carence.

 

Le Juge commis a dressé un procès-verbal de carence et renvoyé les parties devant le Tribunal.

 

Philippe, dans le cadre de la procédure d’appel, a demandé pour la première fois l’annulation du testament de sa grand-mère pour insanité d’esprit.

 

La Cour d’appel l’a débouté de sa demande.

 

Philippe a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation qui a été rejeté (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2017, n°16-19.990 (697F-P+B).

 

La Cour de Cassation a, en effet, estimé qu’en matière de partage judiciaire, selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le Juge commis a fait rapport au Tribunal qu’il était irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport ; qu’il en est ainsi d’une demande en nullité de testament dès lors que celle-ci, opposée aux prétentions adverses, vise à modifier les droits des parties et par voie de conséquence les bases de la liquidation.

 

L’arrêt de la Cour de Cassation a relevé que la demande d’annulation du testament du 28 juin 2000 pour insanité d’esprit avait été formée par Philippe pour la première fois devant la Cour d’appel sans avoir été préalablement soumise au Juge commis et que le motif de nullité invoqué, à la supposer réel, préexistait à l’introduction de l’action en partage.

 

Estimant que la Cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence de renonciation de l’autre partie au respect des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, une telle demande devait, en application de l’article 1374 du même code, être déclarée irrecevable.

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 39 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

 

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