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SUCCESSION

Le 15 février 2017
ASSIGNATION EN PARTAGE (Article 1360 du code de procédure civile)

En l’espèce, Rémi est décédé le 5 avril 2010 laissant, pour lui succéder, son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens, leurs deux enfants, Eric et Anne, ainsi qu’une enfant, Eugénie, née de sa relation avec Christelle.

 

Eric et Anne ont assigné en partage Christelle.

 

La Cour d’appel devait déclarer irrecevable leur demande.

 

Le pourvoi qu’ils ont formé est rejeté.

 

En effet, la Cour de Cassation, dans un arrêt de la première chambre civile en date du 21 septembre 2016, précise :

 

« Ayant relevé, d’une part, que l’assignation ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et, d’autre part, que les consorts X ne faisaient état d’aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte, la Cour d’appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile n’était pas susceptible d’être régularisée par la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative à Madame Z afin qu’elle prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable.

 

Qu’abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème branches, la décision est légalement justifiée ».
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