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REGIME MATRIMONIAL

Le 11 janvier 2017
COMMUNAUTE UNIVERSELLE – OUVERTURE DE CREDIT – DECOUVERT EN COMPTE BANCAIRE

Deux époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts puis changent de régime matrimonial en adoptant celui de la communauté universelle.

 

Par la suite, le mari décède et la banque fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de l’épouse et l’assigne pour obtenir sa condamnation à lui payer non seulement le solde d’une ouverture de crédit souscrit par son mari, mais également le solde débiteur d’un compte ouvert au nom de celui-ci.

 

La Cour d’appel de METZ a rejeté la demande de la banque en paiement du solde de l’ouverture de crédit mais a, par contre, condamné l’épouse à payer à la banque la somme de 107 112,04 € qui correspondant au découvert du compte ouvert au nom de son mari.

 

La banque a formé un pourvoi principal à l’encontre de cette décision et l’épouse un pourvoi incident.

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la première chambre civile en date du 5 octobre 2016, a confirmé la décision de la Cour d’appel relative à l’ouverture de crédit mais a annulé celle qui avait été prise au titre du découvert du compte ouvert au nom du mari.

 

« Sur le moyen unique du pourvoi principal,

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement d’une certaine somme au titre de l’ouverture de crédit.

Mais attendu que, par motifs adoptés, l’arrêt relève que l’épouse n’a pas signé la demande d’ouverture de crédit et retient, à bon droit, répondant par là même aux conclusions prétendument laissées sans réponse, que les dispositions de l’article 1415 du code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle.

Que, sans avoir à répondre aux moyens inopérants invoqués par la banque tirés de l’atteinte prétedue portée à ses biens, dès lors qu’il n’incombait qu’à celle-ci de s’assurer du consentement de l’épouse, la Cour d’appel a exactement décidé que l’emprunt contracté par le mari sans le consentement express de son épouse n’avait pu engager la communauté.

Que le moyen n’est pas fondé.

 

Sur le premier moyen du pourvoi incident,

Vu les articles 220 alinéa 3 et 1415 du code civil,

Attendu que, selon le premier de ces textes, la solidarité entre époux n’a pas lieu pour les emprunts qui n’auraient été contractés que par un seul d’entre eux à moins qu’il ne porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Qu’aux termes du second, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement express de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.

Que ces règles sont applicables aux crédits consentis par découvert sur un compte bancaire.

Attendu que pour condamner l’épouse à payer à la banque la somme de 107 112,04 € correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de son mari, l’arrêt retient qu’il ressort de l’historique de ce compte qu’il a servi au paiement des charges courantes des factures du ménage, lesquelles correspondent à des dépenses relevant de la définition de l’article 220 du code civil, de sorte qu’elles relèvent de la catégorie des dettes communes et, à ce titre, sont valablement poursuivies à l’encontre de l’époux survivant recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux.

Qu’en statuant ainsi, sans constater le consentement de l’épouse au fonctionnement du compte à découvert, ou que celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

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