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REGIME MATRIMONIAL – COMMUNAUTE LEGALE – APPORT DE DENIERS PROPRES EN SOCIETE

Le 30 décembre 2014

Les parts sociales reçues en contrepartie sont communes à défaut de déclaration de remploi.

 

En cours d’union, un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts vend un immeuble propre puis apporte le prix de vente à une SCI.

 

Son apport est rémunéré pour partie par l’attribution de 100 parts sociales de ladite société et, pour le surplus, par une inscription à son compte courant d’associé.

 

Lors de leur divorce survenant quelques années plus tard, les époux s’opposent sur la nature propre ou commune des parts sociales de la SCI et du compte courant au regard de leur régime matrimonial.

 

Par un arrêt en date du 21 mars 2013, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qualifie les parts sociales et le compte courant de biens propres du mari au motif qu’il s’agirait de créances remplaçant des biens propres entrant ainsi dans les prévisions de l’article 1406 alinéa 2 du code civil.

 

La Cour de Cassation censure cette décision au visa des articles 1406 alinéa 2 et 1434 du code civil pour le motif suivant :

« Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’à défaut de déclaration de remploi lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent par subrogation la qualité de propres dans les rapports entre époux que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi… 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant été acquises en rémunération d’un apport en numéraire, à défaut d’accord entre les époux, les parts sociales ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari.

La Cour d’appel a, par fausse application du second et refus d’application du premier, violé les textes sus visés. »

 

La décision rendue par la Cour de Cassation est conforme à une jurisprudence désormais bien établie.

 

L’apport en numéraire à une société, même s’il n’est pas contesté que les deniers qui en sont l’objet sont propres, est impuissant à conférer à lui seul de plein droit le caractère de biens propres aux parts sociales qui le rémunère.

 

Seule la double déclaration d’origine des deniers et de remploi prévue par l’article 1434 du code civil effectuée par l’époux lors de l’apport permet de leur conserver ce caractère.

 

Si la double déclaration a été omise lors de l’apport, il reste encore possible aux époux de réparer cet oubli en y procédant postérieurement afin que les titres soient considérés comme propres.

 

Ce remploi à postériori requiert toutefois un accord des époux (article 1434 du code civil) qui n’existait pas dans l’espèce en cause et ne peut produire d’effets que dans leur rapport réciproque mais non vis-à-vis des tiers.

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