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INDIVISION

Le 02 mars 2017
Un droit d’usage et d’habitation peut être licité à la demande du plein propriétaire

En l’espèce, par acte en date du 31 mai 2006 intitulé « Cession à titre de licitation faisant cesser l’indivision », Monsieur Jean-Marc Y a cédé à Madame Patricia X ses droits indivis dans une maison d’habitation, l’acte mentionnant que « le cédant réserve expressément à son profit et pendant sa vie le droit d’usage et d’habitation licités pour en jouir conjointement avec le cessionnaire, propriétaire du surplus ».

 

Après la séparation du couple en 2010, Patricia X a assigné Jean-Marc Y en partage.

 

La Cour d’appel de REIMS a jugé que les parties sont co-indivisaires d’un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble et a ordonné le partage de l’indivision.

 

Monsieur Jean-Marc Y a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.

 

La Cour de Cassation, 3ème chambre civile, dans un arrêt du 7 juillet 2016 a rejeté le pourvoi de Monsieur Jean-Marc Y :

 

« Attendu que l’indivision s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien. Qu’elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés.

Attendu que le droit d’usage et d’habitation est, au même titre que l’usufruit, un démembrement du droit de propriété donnant à son titulaire, pour ses besoins et ceux de sa famille, un droit de jouissance limité à l’usage et l’habitation.

Que nonobstant son caractère personnel, ce droit est un droit réel conférant à son titulaire un droit de jouissance plus limité que celui de l’usufruitier.

Attendu que le propriétaire d’un bien, qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur le bien et qu’il existe par conséquent une indivision entre eux quant à ce droit d’usage et d’habitation.

Attendu que par l’effet de l’acte du 31 mai 2006, Madame X est propriétaire du bien, titulaire en cette qualité d’un droit d’usage et d’habitation concurrent de celui que s’est réservé Monsieur Y sur les parts licitées.

Que la Cour d’appel en a exactement déduit que les parties se trouvaient en indivision quant au droit d’usage et d’habitation et qu’en application de l’article 817 du code civil, Madame X pouvait en demander le partage ».
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