Enfants co-victimes de violences conjugales - ordonnance de protection
En l’espèce, la mère d’un enfant saisit le Juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir une ordonnance de protection.
Faute d’obtenir gain de cause, elle relève appel de la décision du Juge aux affaires familiales et la Cour d’appel infirme l’ordonnance de première instance en faisant droit à sa demande d’ordonnance de protection.
La Cour d’appel a estimé qu’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la mère ou son enfant sont exposés.
La Cour rend un arrêt décidant d’interdire au conjoint violent de recevoir ou de rencontrer l’enfant du couple, se limitant à lui accorder un droit de visite organisé.
Le père a également interdiction d’entrer en relation avec l’enfant et de se rendre au domicile de la mère où l’enfant réside.
Le père forme un pourvoi à l’encontre de cette décision de la Cour d’appel devant la Cour de Cassation en prétendant que la Cour aurait dû caractériser les deux conditions nécessaires au prononcé de l’ordonnance de protection spécifiquement à l’égard de l’enfant.
La Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi après avoir rappelé les termes des articles 515-9 et 515-11 1er du code civil dans un arrêt de la première chambre civile du 23 mai 2024 (n°22-22.600).
La Cour de Cassation a donc jugé que :
« Il résulte de ces textes que lorsque le Juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposé la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants ainsi que d’entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé et de se rendre au domicile où la victime demeure avec eux.
Ayant retenu qu’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel était exposée la mère, la Cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par l’enfant, a estimé qu’il devait être fait interdiction au père de recevoir ou de rencontrer l’enfant commun ou d’entrer en relation avec lui autrement qu’à l’occasion des droits de visite qu’elle a organisés et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »
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