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DIVORCE

Le 23 décembre 2016
PRESTATION COMPENSATOIRE – REMARIAGE

En 1990, une Cour d’appel a converti en divorce la séparation de corps prononcée entre deux époux et a condamné l’époux à verser à l’épouse à titre de prestation compensatoire une rente viagère mensuelle.

 

Les époux se sont remariés le 13 mai 1992 puis ont de nouveau divorcé.

 

Par arrêt du 19 février 2002, une Cour d’appel a débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire au motif que son remariage avec le débiteur de la prestation n’avait pas mis fin à l’obligation du mari de la payer, l’arrêt de 1990 étant applicable, tout en rejetant la demande honorée visant à faire déclarer caduques du fait du remariage, le jugement et l’arrêt ayant prononcé le premier divorce.

 

Saisie sur renvoi après cassation, une Cour d’appel a constaté, par un arrêt du 12 décembre 2008, la caducité à compter du remariage, soit le 13 mai 1992, de la prestation compensatoire jugée en 1990.

 

Agissant sur le fondement de cet arrêt, l’époux a fait délivrer à l’épouse un commandement de payer afin de saisie vente pour obtenir la restitution des sommes payées au titre de la prestation compensatoire entre janvier 1999 et février 2009, outre intérêts et frais.

 

L’épouse a contesté ce commandement devant le Juge de l’exécution de NICE qui l’a annulé, estimant que l’arrêt du 12 décembre 2008 ne constituait pas un titre exécutoire de restitution.

 

Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.

 

Sur pourvoi formé par l’époux, l’arrêt de la Cour d’appel a été censuré :

« Attendu que l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision qui constate la caducité d’une prestation compensatoire, que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation,

Qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérant à caractériser l’absence de caractère évaluable de la créance par le Juge de l’exécution et alors que l’obligation de rembourser résultait de plein droit de la décision constatant la caducité de la prestation compensatoire à compter du 13 mai 1992, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
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