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DIVORCE

Le 25 janvier 2016
POINT DE DEPART DU DELAI DE DEUX ANS EN CAS DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

En l’espèce, les époux se sont séparés le 14 août 2010.

 

Le mari a déposé une requête en divorce le 3 novembre 2010.

 

Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 1er février 2011.

 

L’épouse fait délivrer à son mari une assignation en séparation de corps pour faute le 4 mai 2012.

 

Le mari forme une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal par conclusions en date du 30 août 2012.

 

Par arrêt confirmatif du 7 novembre 2013, la Cour d’appel d’AGEN prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

 

L’épouse forme un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.

 

Le pourvoi est rejeté par la Cour de Cassation par un arrêt de la première chambre civile en date du 28 mai 2015 :

« Attendu que Madame X fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en séparation de corps aux torts exclusifs du mari et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal alors, selon le moyen, que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Qu’est assimilable à l’assignation en divorce l’assignation en séparation de corps qui, existant seulement pour répondre à des convictions morales et religieuses, faisait obstacle à la dissolution du lien matrimonial, n’en constitue pas moins un mode légal de séparation des époux pouvant être sollicité dans les mêmes cas que le divorce est obéissant à une procédure identique.

Que pour prononcer le divorce des époux, l’arrêt retient que pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle de l’époux en divorce formulée dans ses conclusions déposées le 30 août 2012 et non à la date de l’assignation en séparation de corps de l’épouse délivrée le 4 mai 2012.

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 238 du code civil.

Mais attendu que l’arrêt énonce exactement qu’aux termes de l’article 297-1 alinéa 1er du code civil, lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le Juge examine en premier la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies et que, selon l’article 238 alinéa 1er du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce qu’après avoir relevé que l’épouse avait assigné son mari en séparation de corps pour faute, c’est à bon droit que, pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, la Cour d’appel s’est placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari.

Que le moyen n’est pas fondé »

 

Lorsqu’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal est formée à la suite d’une assignation en séparation de corps, l’appréciation du délai de deux ans se fait à la date de la demande reconventionnelle et non à la date de l’assignation.
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