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DIVORCE

Le 08 janvier 2016
LA DATE DE L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE EST LA DATE DE L’ASSIGNATION

En l’espèce, une ordonnance de non-conciliation est rendue le 12 octobre 2006 à la requête de l’épouse.

 

Cette dernière fait assigner son époux en divorce par acte du 10 avril 2009 et remis au greffe de la juridiction le 22 avril 2009.

 

L’époux soulève l’irrecevabilité des demandes de son épouse en se prévalant de la caducité des dispositions de l’ordonnance de non conciliation qui ne sont valables que 30 mois, y compris l’autorisation d’introduire l’instance, en affirmant que seule la remise de l’assignation au greffe antérieurement au délai d’expiration de trente mois prévu par l’article 1113 du code de procédure civile permettrait d’éviter cette caducité.

 

La cour d’appel de PARIS par un arrêt du 9 janvier 2014 déboute l’époux de sa demande.

 

Celui-ci forme alors un pourvoi en Cassation.

 

La cour de Cassation, dans un arrêt première chambre civile du 28 mai 2015, a jugé :

 

« Mais attendu que l’arrêt énonce, à bon droit, que lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de l’assignation à condition qu’elle ait été remise au secrétariat greffe.

Qu’après avoir constaté que l’ordonnance de non-conciliation avait été rendue à la requête de l’épouse le 12 octobre 2006 et que celle-ci avait assigné l’époux par un acte du 10 avril 2009 qui avait été remis au greffe le 22 avril 2009, la Cour d’appel en a exactement déduit que l’assignation avait été délivrée dans le délai de trente mois fixé par l’article 1113 du code de procédure civile.

Que le moyen n’est pas fondé »

 

Dans cette affaire, l’assignation avait bien été signifiée dans les trente mois de l’ordonnance de non-conciliation mais elle avait été enrôlée postérieurement à l’expiration du délai.

 

La Cour de Cassation a donc jugé que lorsqu’une demande était présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance devait s’entendre de la date de l’assignation à condition qu’elle ait été remise au secrétariat greffe.
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