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DIVORCE POUR FAUTE – PREUVE – TORTS PARTAGES

Le 16 avril 2015

Le Juge ne peut, alors qu’il a estimé qu’aucun des griefs invoqués par les époux n’étaient établis, prononcer le divorce des époux aux torts partagés.

 

C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 novembre 2014.

 

L’esprit de la Loi du 26 mai 2004 était d’inciter les parties à recourir à des procédures de divorce moins conflictuelles que le divorce pour faute.

 

Aussi, aujourd’hui, les Juges se montrent exigeants dans la caractérisation des faits susceptibles de constituer des faits imputables au sens de l’article 242 du Code civil.

 

Ce sont surtout les parties qui sont invitées à choisir les bonnes procédures sans attendre du Juge qu’il les sorte de l’impasse dans laquelle elles peuvent se placer.

 

Ainsi, les époux qui veulent tous deux divorcer mais qui sont dans l’incapacité de justifier des griefs qu’ils allèguent l’un à l’encontre de l’autre sont invités à opter pour un cas de divorce pour cause objective : le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

 

Mais ces époux ne peuvent attendre du juge, au prétexte qu’ils demandent tous les deux le divorce, qu’il prononce leur divorce à leurs torts partagés au motif qu’ils ont fait la preuve de leur mésentente et qu’il ne subsiste aucun espoir raisonnable pour qu’ils reprennent la vie commune.

 

Les Juges du fond ne peuvent, sans se contredire, estimer qu’aucun des griefs invoqués par les époux n’est établi et prononcer dans le même temps le divorce à leurs torts partagés.

 

Le divorce pour faute suppose la démonstration de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

 

Si ces faits ne sont pas démontrés, le divorce ne peut être prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil.

 

Le juge doit alors débouter les époux de leurs demandes respectives sur ce fondement.

 

La solution qui s’offre opportunément aux parties devant la Cour de renvoi et de faire usage de la passerelle de l’article 247-1 du code civil et de demander au Juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ce qui est possible à tout moment de la procédure même en cause d’appel.
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