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DIVORCE – PRESTATION COMPENSATOIRE

Le 21 août 2014
Modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital et intérêts général.

Par arrêt en date du 28 mai 2014, la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel à propos de l’article 274 du code civil.

 

L’article 274 du code civil énonce :

« Le Juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

  1. Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277
  2. Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation »

 

Un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de deux époux et ordonné la liquidation et la partage de leurs intérêts patrimoniaux.

 

La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE condamne l’époux au paiement d’une prestation compensatoire en retenant qu’il ne présentait aucun problème de santé et lui impose le règlement de la prestation compensatoire par l’abandon de la part dont il était titulaire dans l’appartement commun, énonçant que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse sera compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire évaluée à la somme 82 500 € sous la forme de l’attribution en pleine propriété de l’immeuble commun.

 

Après avoir relevé que la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l’époux faisant état de sa perte de vue et de trous de mémoire, d’attention et de concentration qu’il rencontrait, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile, la Cour de Cassation casse et annule cet arrêt en ce qu’il a condamné l’époux à verser à l’épouse une prestation compensatoire de 82 500 € sous la forme de l’attribution à l’épouse en pleine propriété par abandon de la part du mari de l’appartement commun des époux.

 

Les Juges du droit rappelle en effet que, aux termes de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 juillet 2011, l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le deuxièmement de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le Juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au premièrement de ce même article n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

 

Or, en l’espèce, les Juges d’appel ont statué sans constater que les modalités prévues au premièrement de l’article 274 du code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, privant ainsi leur décision de bases légales.

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