DIVORCE – LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL – INDEMNITE D’OCCUPATION
En l’espèce, un couple, marié sous le régime de la communauté, divorce.
Par la suite, ne parvenant pas à liquider amiablement leur régime matrimonial, l’ex-mari assigne son ex-épouse en partage.
Suite à une première procédure devant le Juge aux affaires familiales, puis devant la Cour d’appel, l’ex-épouse forme un pourvoi devant la Cour de Cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel, reprochant à celle-ci le montant fixé au titre de l’indemnité d’occupation due par son ex-mari au motif qu’elle ne se serait fondée que sur le seul rapport d’expertise privée établi à la demande unilatérale de l’ex-époux.
Le pourvoi est accueilli par la Cour de Cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile en date du 15 septembre 2021 (n°20-11.939) qui a jugé qu’il résultait de l’article 16 du code de procédure civile que si le Juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
La Cour de Cassation a retenu que pour fixer à une certaine somme le montant de l’indemnité due par l’ex-mari pour l’occupation de l’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire, l’arrêt de la Cour d’appel retient que la valeur locative de ce bien a été évaluée par un rapport d’expertise amiable produit par celui-ci.
Cet arrêt ajoute que, si cette expertise n’a pas été menée contradictoire, elle a été effectuée par une expert inscrit près la Cour d’appel de LYON, qu’elle est très précise et documentée, l’expert a pu accéder à toutes les pièces de la maison afin d’y effectuer des contrôles visuels, a procédé à la comparaison objective d’autres biens immobiliers anciens et neufs situés dans le secteur, a consulté des documents administratifs et fiscaux dont l’authenticité n’est pas contestée et a repris les plans du bien.
La Cour a donc jugé qu’en statuant ainsi en se fondant exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie sans vérifier elle-même si ce rapport était corroboré par d’autres éléments de preuve, la Cour d’appel a violé le texte sus visé.
Les autres moyens de preuve pouvant corroborer ce rapport d’expertise peuvent être, par exemple, une autre expertise privée réalisée à la demande de l’autre partie, des écrits, des témoignages, des avis de valeur…
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