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DIVORCE – DETERMINATION DU RATTACHEMENT FISCAL DES ENFANTS EN CAS DE RESIDENCE ALTERNEE

Le 07 avril 2016

La Cour d’appel a prononcé le divorce de deux époux et fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents.

 

Dans le même arrêt, la Cour a rejeté la prétention du mari qui demandait à bénéficier seul du rattachement fiscal des enfants au motif que la législation fiscale, et plus particulièrement l’article 194 I du CGI prévoit qu’en cas de résidence alternée, chacun des parents se voit rattacher la moitié des parts fiscales.

 

La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 9 septembre 2015, a cassé l’arrêt de la cour d’appel :

« Vu l’article 194 du CGI,

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le Juge, la décision judiciaire, ou le cas échéant l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et que cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.

Attendu que, pour rejeter la demande de Monsieur X tendant à bénéficier de l’intégralité des parts fiscales apportées par les enfants, l’arrêt retient que la législation fiscale prévoit que, en cas de résidence alternée, chacun des parents se voit rattacher la moitié des parts fiscales apportées par les enfants et que la demande ne peut donc qu’être rejetée.

Qu’en statuant ainsi, alors que la présomption prévue par le texte visé supporte la preuve contraire, la Cour d’appel a violé ce texte »

 

La présomption prévue par l’article 194 I du CGI qui prévoit que les enfants mineurs dont la résidence est fixée en alternance au domicile de leurs parents doit être à la charge égale de chacun d’eux peut être écartée si l’un des parents rapporte la preuve qu’il en assume la charge principale.
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