Date de la demande de prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce
En l’espèce, une Cour d’appel avait rendu un arrêt jugeant que le divorce était passé en force de chose jugée à la date des premières conclusions de l’intimé.
L’épouse a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation à l’encontre de cette décision au motif qu’elle estimait que, quand l’appel était expressément limité aux conséquences du divorce, il devenait irrévocable à la date du dépôt des dernières conclusions de l’intimé.
Dans un arrêt du 9 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de Cassation (20-23.695) a rejeté le pourvoi de l’ex-épouse au motif que l’intimé disposant, selon l’article 909 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et, le cas échéant, former un appel incident, à défaut d’appel principal et d’appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnée à l’article 909 du code de procédure civile.
Selon la Cour de Cassation, la décision passe en force de chose jugée lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours suspensif et, depuis le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 modifiant les articles 550, 909 et 910 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire, l’intimé, qui pouvait former un appel incident jusqu’à la clôture de la procédure, dispose désormais d’un délai limité à trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant pour conclure et former un appel incident.
Ainsi, faute d’appel principal et d’appel incident sur le prononcé du divorce dans ce délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile, le divorce passe en force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé.
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