CONCUBINAGE - PRESTATIONS SOCIALES - L'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement
Une caisse d’allocations familiales a versé à une allocataire une aide au logement.
La Caisse d’allocations familiales a effectué un contrôle duquel il est ressorti que l’allocataire vivait en concubinage à l’époque où elle avait perçu les aides au logement.
La Caisse d’allocations familiales a alors délivré une contrainte auprès du concubin de l’allocataire afin d’obtenir la répétition des sommes indument versées à l’allocataire.
Le Tribunal des affaires de Sécurité sociale est saisi et il rend une décision annulant cette contrainte au motif que l’action en répétition de l’indu ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’allocataire ayant reçu les sommes.
Ce jugement a été rendu en dernier ressort mais la Caisse d’allocations familiales a formé un pourvoi à son encontre, estimant que le concubin pouvait être poursuivi en raison du fait qu’il aurait tiré lui aussi un profit personnel des sommes versées à l’allocataire.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2017, a rejeté le pourvoi de la Caisse d’allocations familiales précisant qu’il résultait de l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
Selon la Cour de Cassation, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale a justement énoncé qu’il ne pouvait avoir répétition d’indu qu’à l’encontre de l’allocataire qui a reçu les fonds indument versés et retenu qu’il n’est pas prétendu que le concubin ait demandé à bénéficier de l’allocation logement ni qu’il ait été allocataire de la Caisse à ce titre.
Le Tribunal des affaires de Sécurité sociale a donc exactement déduit que le concubin ne pouvait être considéré comme redevable de l’indu, de telle sorte que la contrainte devait être annulée.
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