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CONCUBINAGE - Le concubin survivant peut prétendre au capital décès

Le 07 mars 2019

Le concubin survivant peut prétendre au versement d’un capital décès à condition d’avoir rapporté la preuve de l’existence du concubinage au jour du décès de l’assuré

 

 

En l’espèce, en 2009 est décédée une femme qui avait souscrit un contrat d’assurance vie aux termes duquel il était prévu l’octroi d’un capital décès à son concubin.

 

Au décès de cette femme, un homme se prétendant être son concubin a sollicité le versement du capital décès.

 

La compagnie d’assurance n’a pas accepté d’effectuer le paiement, contestant le concubinage, de telle  sorte que le prétendu concubin devait saisir le Tribunal.

 

La Cour d’appel a estimé que la preuve du concubinage au jour du décès, qui est la condition nécessaire à l’octroi du capital décès, n’était pas rapportée.

 

La Cour de Cassation Première chambre civile (3 octobre 2018 n°17-13.113) a confirmé cette analyse, estimant que, selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie comme représentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple.

 

Après avoir énoncé que le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par DZ impliquait que MX établisse sa qualité de concubin au jour du décès.

 

La Cour a estimé que l’arrêt relève que la preuve de la vie commune à cette date n’est rapportée ni par les factures d’électricité, ni par la mention des noms de MX et Madame Z sur le bail locatif, celui datant de 1996, et les avis d’échéance postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé.

 

Qu’il constate qu’en raison de leur imprécision, les attestations ne permettent pas de déterminer si Monsieur X vivait avec elle au moment du sinistre.

 

Qu’il ajoute que les avis d’imposition font apparaître une Madame X qui, n’ayant ni le même numéro fiscal, ni la même date de naissance, ne peut être DZ.

 

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre Monsieur X dans les détails de son argumentation, ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’une vie commune avec DZ au jour du décès. Que le moyen n’est pas fondé.

 

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 39 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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