COMMUNAUTE UNIVERSELLE
Un bien donné à un époux appartient à la communauté malgré l’existence d’une clause de retour (Cour de Cassation, première chambre civile 18 mars 2015).
En 1973, des parents donnent à leur fils la moitié d’un local en pleine propriété.
Afin que ce bien reste dans la famille, ils prévoient une clause d’inaliénabilité et une clause de retour (si le fils décède avant eux, le bien doit retourner dans leur patrimoine).
En 1984, les parents donnent la nue-propriété de l’autre moitié du local à leur fils et s’en réservent l’usufruit.
Un bail est signé sur ce bien et c’est la mère (divorcée du père) qui en perçoit les loyers.
Quelque temps plus tard, le fils décide avec sa femme de changer de régime matrimonial.
Marié en séparation de biens, ils optent pour la communauté universelle mais en 2001 ils divorcent, l’ex-épouse réclame alors sa part des loyers du local.
Les juges lui donnent raison : ni la clause de droit de retour, ni la clause d’inaliénabilité n’ont empêché le bien d’entrer dans la communauté.
L’ex-épouse possédait un quart de l’usufruit et devait donc toucher un quart des loyers.
En résumé, pour qu’un bien donné aux enfants reste dans la famille, insérer une clause de retour ou d’inaliénabilité ne suffit pas.
Il faut aussi inclure une clause d’exclusion au cas où les enfants se marierait sous le régime de la communauté universelle ou choisiraient ce régime en cours de mariage.
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