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Cession - obligation aux frais funéraires - indignité du défunt

Le 31 mars 2023

En l’espèce, un homme, suite au décès de son frère, s’adresse à une société de pompes funèbres en vue des funérailles.

 

Celui-ci ne règle pas la facture de la société qui fait donc délivrer une assignation en paiement au frère.

 

Le frère appelle en garantie le fils du défunt qui avait renoncé à la succession.

 

Le Tribunal d’instance de CHÂTEAUROUX, devant lequel l’action avait été intentée, écarte cet appel en garantie au motif que le fils devait être déchargé de son obligation aux frais funéraires, son père n’ayant jamais cherché à entrer en contact avec lui.

 

Le frère du défunt forme un pourvoi en Cassation à l’encontre de cette décision au motif que « l’obligation de l’enfant de supporter les frais d’obsèques de son père existait dès sa naissance comme une conséquence des dispositions de l’article 371 du code civil » et que « à cet égard, le fait qu’il ne l’ai pas connu n’excluait aucunement qu’il ait à respecter cette obligation personnelle et indépendante des opérations relatives à la succession, l’existence d’un lien affectif direct n’en constituant pas une condition ».

 

La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 31 mars 2021 (n°20-14.107), devait juger, selon la combinaison des articles 205, 207, 371 et 806 du code civil, que lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais dans la proportion de ses ressources.

Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui

 

Après avoir énoncé à bon droit que l’exception d’indignité de l’article 207 du code civil permet à l’enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du même code, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard, le jugement retient qu’il résulte des attestations produites que le père n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils, soit lui donner de ses nouvelles, qu’il s’est désintéressé de lui et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui.

 

La Cour de cassation a donc estimé que le fils devait être déchargé de son obligation envers le défunt.

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 23 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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