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ASSURANCE VIE

Le 09 décembre 2016
LE BENEFICE DE L’ASSURANCE SUR LA VIE CONTRACTEE PAR UN EPOUX COMMUN EN BIEN EN FAVEUR DE SON CONJOINT CONSTITUE UN PROPRE POUR CELUI-CI

En l’espèce, deux époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

 

Pendant le mariage, le mari souscrit deux contrats d’assurance sur la vie dont les primes sont payées par la communauté.

 

Son épouse est désignée comme seule bénéficiaire.

 

A son décès, le mari laisse, pour lui succéder, cette dernière ainsi que six enfants et cinq petits-enfants venant à représentation de leurs parents prédécédés.

 

L’épouse décède par la suite.

 

Lors des opérations de compte de liquidation et de partage de la succession, sa fille et trois de ses petits-enfants demandent à ce que les capitaux versés à leur mère en exécution des contrats d’assurance sur la vie souscrits par leur père soient réintégrés à l’actif de la communauté ayant existé entre leurs parents.

 

Ils soutiennent notamment que le capital d’une assurance vie alimenté par des deniers communs des souscripteurs mariés sous le régime de la communauté tombe en communauté.

 

La Cour d’appel de DIJON a rejeté leur demande en s’appuyant sur l’article L 132-13 du code civil qui dispose que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport de succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ce qui n’était pas le cas.

 

La première chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé cette décision :

« Mais attendu qu’il résulte de l’article L 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en bien en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté.

Que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié.

Par ces motifs :

Rejette les pourvois »

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