ADOPTION
En l’espèce, un homme souhaitait adopter le fils de sa seconde épouse avec lequel il vivait depuis plus de 30 ans.
Celui-ci avait un fils né d’un premier mariage qui s’opposait à son adoption pour des raisons successorales, l’adopté simple ayant les mêmes droits successoraux que l’enfant biologique.
En effet, les enfants biologiques de l’adoptant doivent, dans le cadre de la procédure d’adoption, donner leur avis sur l’adoption projetée.
Le Tribunal de Grande Instance devait rejeter la demande d’adoption, estimant que les conséquences successorales attachées au prononcé de l’adoption étaient source de conflit entre l’adoptant et son fils biologique.
La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, dans un arrêt du 21 juillet 2016, a infirmé le jugement et a prononcé l’adoption simple, estimant que la vie familiale était déjà compromise en raison des très mauvaises relations existant entre l’adoptant et son fils biologique et que l’adoption serait conforme aux liens affectifs existant entre l’adoptant et son beau-fils.
L’article 353 alinéa 3 du code civil prévoit que :
« Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le Tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ».
Ce n’était pas le cas en l’espèce et le fils biologique n’a pas à consentir l’adoption mais à simplement faire part de son avis sur l’adoption sollicitée, avis que les Juges peuvent ne pas suivre.
Par ailleurs, la Cour a dû surseoir à statuer sur le point de savoir si l’adopté prendrait ou non le nom de l’adoptant faute de connaître le choix fait par l’adopté pour lui-même et pour sa fille mineure.
En effet, l’article 363 du code civil prévoit que :
« L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.
Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction ».- septembre 2024
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