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SUCCESSION - Présence d'un enfant adultérin au sein d'une famille lors d'une succession

Le 21 juillet 2017

En l’espèce, Renée et son mari ont eu deux filles pendant leur mariage : Danielle et Françoise.

 

Renée a également eu une troisième fille, Gisèle, avec un autre homme alors qu’elle était mariée.

 

Renée est décédée le 11 avril 1985 et avait rédigé un testament selon lequel elle léguait la quotité disponible ordinaire à Gisèle.

 

Par la suite, Françoise devait céder ses droits successoraux à sa sœur Danielle.

 

Par jugement définitif en date du 13 avril 1993, il a été jugé que la succession de Renée devait être répartie à hauteur des 5/6ème à Danielle et à hauteur de 1/6ème à Gisèle.

 

Le 10 janvier 2013, Gisèle assigne Emmanuelle venant en représentation de sa mère Danielle, prédécédée,  pour voir ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale maintenue depuis 1993 sur les biens immobiliers et préalablement se voir reconnaître des droits à concurrence de moitié sur l’actif successoral.

 

La Cour d’appel a débouté Gisèle de ses demandes.

 

Gisèle n’a pas obtenu satisfaction dans le cadre de la procédure devant la Cour de Cassation :

« Mais attendu d’abord que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu’en application de l’article 25 II 2ème de la Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, seul un partage réalisé, un accord amiable intervenu ou une décision judiciaire irrévocable permettent d’exclure, dans les successions déjà ouvertes, les droits nouveaux des enfants dont l’un des parents était, eu temps de la conception, engagé dans les liens du mariage.

Qu’il constate que le jugement du 13 avril 1993 a déterminé les droits successoraux des héritiers.

Qu’il retient que la sécurité juridique résultant d’un jugement irrévocable satisfait un but légitime en ce qu’elle fait obstacle à la remise en cause, sans limitation dans le temps, d’une répartition définitivement arrêtée en justice des biens de l’actif successoral entre des héritiers.

Qu’il ajoute que l’absence de partage effectif des biens indivis est restée sans influence sur la connaissance que les parties avaient définitivement acquise depuis 1993 de la répartition entre elles de l’actif de la succession.

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a pu en déduire que l’application de l’article 25 précité en ce qu’il fait réserve des décisions judiciaires irrévocables n’avait pas porté une atteinte excessive aux droits de Madame C garantis par les articles 8 et 14 de la convention EDH et des libertés fondamentales et 1er du protocole n°1."

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