SUCCESSION - INDIVISION - Maintient judiciaire dans l'indivision - durée de cinq ans - renouvellement jusqu'au décès du conjoint survivant
Monsieur X est décédé en laissant pour lui succéder son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens, usufruitière de la totalité de la succession ainsi que leur fils commun Patrick, nu propriétaire de la succession de son père.
Depuis le décès de Monsieur X, Madame Y et son fils Patrick sont chacun propriétaire de la moitié en nue-propriété d’un appartement situé à AIX LES BAINS.
Le CREDIT AGRICOLE, agissant en qualité de créancier de Patrick (article 815-17 du code civil), l’a assigné, ainsi que Madame Y, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et la licitation préalable de l’appartement qui en dépendait.
Le CREDIT AGRICOLE se disait en droit de faire procéder à la licitation de la nue-propriété de l’appartement sans méconnaître les dispositions de l’article 815-5 du code civil qui ne concerne que l’usufruit.
Madame Y, quant à elle, invoquait les articles 822 et 823 du code civil.
La Cour d’appel a débouté le CREDIT AGRICOLE de sa demande et a accueilli celle de Madame Y en ordonnant le maintien dans l’indivision jusqu’à son décès sur le fondement de l’équité en considération de son âge.
L’article 822 alinéa 2 du code civil dispose :
« A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu’il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation ».
L’article 823 du code civil dispose :
« Le maintien dans l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu’au décès du conjoint survivant ».
La Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt du 15 décembre 2015, que le grand âge de Madame Y, âgée de 80 ans, ne justifiait pas l’iniquité que l’on écarte les délais légaux prescrits par la Loi pour lui éviter notamment « des difficultés qu’elle pourrait rencontrer dans ses rapports avec un nu propriétaire étranger à la famille, notamment à propos de la répartition des charges de copropriété et de l’entretien de l’immeuble ».
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Henri X est décédé en laissant, pour lui succéder, Madame Y, son épouse commune en biens, usufruitière de la totalité de la succession, et leur fils Patrick.
Qu’agissant en qualité de créancier de celui-ci, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES l’a assigné ainsi que sa mère pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et la licitation préalable de l’appartement en dépendant.
Attendu qu’après avoir écarté cette demande, la Cour d’appel a accueilli celle de madame Y en ordonnant le maintien dans l’indivision jusqu’à son décès."
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