Menu
Accéder au cabinet 23 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > REGIME MATRIMONIAL – PARTICIPATION A L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU CONJOINT

REGIME MATRIMONIAL – PARTICIPATION A L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU CONJOINT

Le 17 décembre 2019

En l’espèce, deux époux sont mariés sous le régime de  la communauté légale.

 

Au cours du mariage, et pendant une durée de 18 ans, l’épouse a travaillé dans la compagnie d’assurance et de courtage appartenant en propre à son mari mais n’a jamais perçu le moindre salaire.

 

Le couple divorce.

 

Dans le cadre  de la liquidation du régime matrimonial, l’épouse réclame alors  à son mari, au titre de la participation bénévole à son activité professionnelle, un capital de 54 000 €.

 

Elle invoque l’enrichissement sans cause.

 

Un jugement de première instance fait droit à la demande de l’ex-épouse et la déclare créancière de son mari sur le fondement de l’enrichissement sans  cause.

 

La Cour d’appel a rendu une décision identique qui est annulée par la première chambre civile de  la Cour de Cassation au visa des articles 1401 et 1371 du code civil, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

 

La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 avril 2019 (n°18-15.486), a jugé que les gains et salaires produis de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté.

 

Il en résulte que l’époux commun en bien qui a participé sans rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause.

 

Pour dire l’épouse créancière de son mari sur le fondement de l’enrichissement sans cause, l’arrêt a retenu qu’il ne ressortait pas des énonciations du jugement de  divorce que l’appauvrissement résultant de la participation bénévole de l’épouse à l’activité professionnelle de son conjoint durant le mariage ait été pris en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire.

 

La Cour de Cassation a estimé que, en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les deux époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

La Cour de Cassation a donc estimé que l’épouse n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait subi un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement procuré à son conjoint.

 

Etant mariés sous le régime de  la communauté, il ne peut y avoir appauvrissement à partir du moment où les gains et salaires perçus par  le mari sont tombés dans la masse commune et que, lors de la liquidation du régime matrimonial, les biens communs ainsi acquis sont partagés.

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 39 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

Besoin d’informations ?

Contactez-moi