MESURE D’ASSISTANCE EDUCATIVE – FIXATION DU DROIT DE VISITE D’UN PARENT
En l’espèce, un jugement du Juge des enfants ordonnait le placement de deux enfants et les avait confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
Le Juge des enfants a accordé à leur mère un droit de visite libre et un droit de visite en présence d’un tiers.
La mère a relevé appel de cette décision qui a été confirmée par la Cour d’appel le 16 février 2018.
Il était, notamment prévu, que les modalités du droit de visite devraient être déterminées conjointement par le service de l’aide sociale à l’enfance et la mère des enfants.
La mère a formé un pourvoi en Cassation, estimant qu’il appartenait au Juge des enfants de fixer au moins la périodicité de son droit de visite et d’en fixer les modalités.
Pour ce qui est de la fixation des modalités du droit de visite en présence d’un tiers, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2020 (n°18-25.313), a jugé que la critique de la mère n’était pas fondée.
Par contre, la Cour de Cassation a censuré, au visa de l’article 375-7 alinéas 4 et 5 du code civil, le chef du dispositif relatif à la fixation des modalités du droit de visite libre.
La Cour de Cassation a jugé que l’arrêt de la Cour d’appel accorde à la mère des enfants un droit de visite libre dont les modalités seront fixées en concertation avec celle-ci et le service auquel les enfants sont confiés et qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au Juge de définir la périodicité du droit de visite simple, la Cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte sus visé.
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