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L’OFFICE DU JUGE EN MATIERE DE FIXATION DES MODALITES D’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE

Le 22 décembre 2015

En l’espèce, depuis le prononcé du divorce, la résidence de l’enfant mineur était fixée chez son père.

 

Dans le cadre d’un consentement post divorce, alors que l’enfant est âgé de 12 ans, la Cour d’appel de BOURGES, dans un arrêt du 13 juin 2013, a modifié les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère en jugeant qu’ils seront déterminés à l’amiable entre les parties en tenant compte de l’avis de l’enfant mineur et a débouté la mère de sa demande tendant à voir organiser un contact téléphonique avec son fils une fois par semaine.

 

Par un arrêt en date du 28 mai 2015, la première chambre civile de la Cour de Cassation a réformé la décision de la Cour d’appel en ces termes :

« Sur le premier moyen,

Vu les articles 373-2 et 373-2-8 du code civil,

Attendu que les Juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la Loi leur confère.

Attendu que l’arrêt dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut exercer son droit d’accueil à l’égard de son fils seront déterminées à l’amiable entre les parties en tenant compte de l’avis du mineur.

Qu’en subordonnant ainsi l’exécution de sa décision à la volonté de l’enfant, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

Et, sur le troisième moyen,

Vu les articles 372-2 alinéa 2 et 373-2-6 du code civil,

Attendu que le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l’enfant que pour des motifs graves tenant à l’intérêt de celui-ci.

Attendu que pour rejeter la demande de la mère tendant à voir dire qu’elle pourra appeler son fils au téléphone deux fois par semaine aux jours et heures proposés par le père, l’arrêt retient qu’il doit être mis fin à la périodicité des appels téléphoniques afin de dégager l’enfant de tout comportement maternel débordant et inadapté.

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la gravité de la situation à laquelle l’enfant était exposé, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. »

 

Le Juge qui fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de son enfant ne peut déléguer ses pouvoirs.

 

Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser de maintenir des relations personnelles avec l’enfant que pour des motifs graves
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