Filiation – présomption de paternité – action en contestation de paternité
En l’espèce, il s’agit d’un couple marié depuis 10 ans.
L’épouse accouche d’une petite fille qui est déclarée dans l’acte de naissance par les deux époux, et ceci en mai 1980.
Par la suite, les époux divorcent et la mère se remarie avec un homme qui se trouve être son amant et également le père biologique de l’enfant.
Après plusieurs années de mariage, les époux engagent une action en contestation de paternité à l’encontre du premier mari.
Le Tribunal rend un jugement annulant la reconnaissance de paternité du premier mari reconnaissant la paternité du second, et ce en janvier 2011.
Le premier mari, estimant avoir subi un préjudice, engage une action à l’encontre de sa première femme et de son nouveau mari afin d’obtenir réparation, estimant que le mensonge datait de près de 24 ans à partir du moment où la mère savait pertinemment depuis que l’enfant était né qu’il n’était pas son père biologique.
La Cour d’appel de LYON a fait droit à la demande du premier mari et a condamné la mère et son second mari à lui verser 6000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil (actuellement article 1240) en raison d’une inertie fautive les exposant constituée par le fait pour la mère de n’avoir pas déclaré son seul nom à la naissance de l’enfant afin d’écarter la présomption de paternité et pour le couple de n’avoir pas engagé une action en contestation de paternité dans les six mois de leur mariage conformément à l’ancien droit de la filiation alors en vigueur (article 318 du code civil, 318-1 alinéa 2 de l’ancien code civil).
Un pourvoi en Cassation a été formé à l’encontre de cette décision par la mère et son nouveau mari mais la Cour de Cassation, dans un arrêt première chambre civile du 16 novembre 2022 (n°21-15.936) a confirmé la décision de la Cour d’appel, estimant que :
« Ayant retenu que Monsieur et Madame X avaient sciemment laissé s’appliquer la présomption de paternité qui attribue à l’enfant une filiation à l’égard de Monsieur Y, la Cour d’appel a pu en déduire, sans introduire aucun élément qui ne soit déjà dans le débat, une inertie fautive à l’origine de l’établissement tardif de la vérité confirmant la filiation biologique de l’enfant ».
Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 23 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.
- septembre 2024
- août 2024
- mai 2024
- mars 2024
- novembre 2023