DIVORCE
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure en divorce, le mari présente une demande pour altération définitive du lien conjugal.
Son épouse sollicite, à titre principal, le débouté de cette demande au motif que la séparation n’existerait pas depuis plus de deux ans au jour de l’assignation.
Par ailleurs, celle-ci sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari.
Tant le Tribunal que la Cour d’appel ont examiné en premier lieu la demande principale de l’époux et ont estimé qu’il rapportait la preuve de l’existence d’une séparation depuis plus de deux ans au jour de l’assignation en divorce.
Le Tribunal et la Cour d’appel ont donc prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et n’ont pas examiné la demande subsidiaire de l’épouse aux torts exclusifs de son mari.
La Cour de Cassation a estimé, au contraire, que la demande en divorce pour faute pouvait être examinée en premier lieu, même si elle était formulée à titre subsidiaire :
« Vu l’article 246 du code civil,
Attendu que, selon ce texte, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le Juge examine en premier lieu la demande pour faute et, s’il rejette celle-ci, le Juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal.
Qu’il en va ainsi, même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire »
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