DIVORCE – PRESTATION COMPENSATOIRE
La disparité doit trouver sa cause dans le « vif mariage ».
Après avoir modifié leur régime matrimonial pour passer du régime de la communauté légale à celui de la séparation de biens, deux époux se séparent et procèdent au partage de leur communauté par acte notarié.
Une fois séparé, les deux époux poursuivent chacun de leur côté une activité de promotion immobilière et subviennent à leurs besoins grâce aux revenus issus de cette activité.
Près de vingt ans plus tard, ils divorcent et l’épouse sollicite le paiement d’une prestation compensatoire.
Elle est déboutée de sa demande par la Cour d’appel au motif que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ne trouvait pas sa cause dans la rupture du mariage mais dans les choix de vie effectués par les époux au cours de leur union et dans leur décision de rester mariés tout en vivant séparément.
Les Juges du fond ont relevé, au surplus, que l’épouse n’avait jamais demandé ni de contribution aux charges du mariage depuis la séparation de fait, ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l’audience de conciliation.
L’épouse forme alors un pourvoi sans davantage de succès :
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2014, confirme :
« Mais attendu que l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage.
Qu’il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture.
Que c’est en se plaçant au jour où elle statuait que la Cour d’appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu’ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux, poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière sans que l’épouse n’ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l’audience de conciliation, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage.
Qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé. »
En résumé, pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, la disparité doit trouver sa cause dans le mariage et plus précisément encore dans les années de vif – mariage.
Il en résulte concrètement que la différence de revenus ou de patrimoine constatée au moment du divorce, mais qui serait due à l’évolution distincte des époux durant la période de séparation de fait, ne doit pas donner lieu à compensation.
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