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DIVORCE – LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

Le 22 avril 2016
LA RENONCIATION TACITE AU CARACTERE PROPRE D’UN BIEN A L’OCCASION D’UN DIVORCE

En l’espèce, au cours de son mariage avec Madame X avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, Monsieur Y a acquis avec des fonds propres 20 actions d’une société donnant droit à l’attribution en jouissance et en pleine propriété d’un terrain.

 

L’acte notarié comportait la déclaration d’emploi prévue à l’article 1434 du code civil et mentionnait l’intervention de l’épouse pour le confirmer.

 

La Cour d’appel, dans un arrêt du 11 février 2009, a prononcé le divorce des époux et a condamné Monsieur Y à payer à Madame X une prestation compensatoire.

 

Des difficultés sont ensuite apparues pour la liquidation du régime matrimonial, notamment quant à la qualification du terrain auquel les actions avaient donné droit.

 

L’époux avait soutenu que le terrain était un bien commun lors de la procédure de divorce et le Juge en avait tenu compte pour le calcul de la prestation compensatoire attribuée à Madame X.

 

Par la suite, Monsieur Y a prétendu que le terrain lui était propre.

 

La Cour d’appel a jugé que le terrain constituait un bien propre au mari dans les rapports avec les tiers mais un bien commun dans les rapports entre époux.

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 23 septembre 2015, a rejeté le pourvoi de Monsieur Y :

« Mais attendu que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer que par motifs propres et adoptés, la Cour d’appel a rappelé que, lors de l’instance en divorce, pour l’appréciation de la prestation compensatoire, Monsieur Y avait soutenu que le bien litigieux constitué un bien commun, ce dont le Juge des divorces avait tenu compte.

Que ces énonciations caractérisent une renonciation non équivoque de Monsieur Y à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à ce critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée »

 

Il ressort de cette jurisprudence que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissement de façon non équivoque la volonté de renoncer.

 

Dans le cadre de la procédure de divorce, l’époux avait soutenu que le bien, bien qu’acquis avec des fonds propres, était commun.

 

Le Juge en avait tenu compte pour la fixation de la prestation compensatoire.

 

Ainsi, la renonciation à se prévaloir du caractère propre du bien était caractérisée.
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