Menu
Accéder au cabinet 23 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > DIVORCE – LIQUIDATION DE REGIME MATRIMONIAL - CONSEQUENCES DU DIVORCE

DIVORCE – LIQUIDATION DE REGIME MATRIMONIAL - CONSEQUENCES DU DIVORCE

Le 06 octobre 2020

En l’espèce, un couple est marié sous le régime de la séparation de biens.

 

Leur divorce est prononcé par le Juge aux affaires familiales par jugement en date du 21 janvier 2009.

 

Le jugement ordonne la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

 

L’époux relève appel de cette décision mais l’affaire fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance en date du 1er juin 2010.

 

Le 17 juillet 2017, l’époux demande la remise au rôle et dépose des conclusions en sollicitant l’homologation d’un acte de liquidation qui avait été dressé le 16 février 2016 ainsi que la confirmation du chef du jugement afférant au prononcé du divorce.

 

Au vu de l’article 268 du code civil, la Cour d’appel déclare l’époux irrecevable en sa demande d’homologation de l’acte de liquidation en raison, d’une part, que cette homologation ne peut intervenir qu’à la demande conjointe des deux époux et que, d’autre part, l’épouse n’a pas conclu et ne forme aucune demande à ce titre.

 

L’époux forme un pourvoi devant la Cour de Cassation.

 

La Cour de Cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 12 février 2020 (n°19-10.088), a jugé qu’aux termes de l’article 268 du code civil les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, précisant que le Juge peut, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologuer les conventions prononçant le divorce.

 

Il en résulte que le Juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

 

La Cour de Cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable et qu’il lui appartient de tirer les conséquences de l’absence d’accord de l’autre époux sur cette demande, la Cour a violé le texte susvisé.

 

 

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 39 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

Besoin d’informations ?

Contactez-moi