DIVORCE – AUTORITE PARENTALE
En l’espèce, le père d’une enfant quitte la région parisienne avec cette dernière au cours de l’été pour s’installer dans le Sud de la France.
Saisi en référé, un Juge aux affaires familiales ordonne le retour de l’enfant et commet un médecin expert.
Après le dépôt du rapport d’expertise, un jugement sur le fond fixe la résidence de l’enfant chez la mère et organise le droit de visite et d’hébergement du père.
En cause d’appel, le père sollicite l’audition de l’enfant.
Sa demande ayant été refusée, il forme un pourvoi en Cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel qui est rejeté.
Dans un arrêt en date du 16 décembre 2015, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé :
« Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé qu’aux termes de l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande d’audition d’enfant est formée par les parties, elle peut être refusée si le Juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
La Cour d’appel a souverainement estimé qu’elle disposait d’éléments suffisants pour statuer et que l’enfant, âgé de seulement 7 ans, devait être préservé autant que possible du conflit parental dont elle avait déjà subi les conséquences lors de la rentrée scolaire 2012 à l’occasion du départ à VENCE imposé par son père avant que le Juge aux affaires familiales n’ordonne son retour en région parisienne.
Qu’elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision »
En résumé, lorsque la demande d’audition de l’enfant émane des parties, elle peut être refusée si le Juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
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