DIVORCE – ADULTERE – PRESTATION COMPENSATOIRE – DATE DES EFFETS DU DIVORCE
En l’espèce, un mari avait quitté le domicile conjugal pour rejoindre une ancienne liaison avec laquelle il avait renoué.
L’épouse lui fait délivrer une sommation d’avoir à réintégrer le domicile conjugal à laquelle le mari ne donne pas de suite.
Dès l’abandon du domicile conjugal par son mari, l’épouse s’inscrit sur des sites de rencontre et, trois mois plus tard, elle s’installe avec son nouveau compagnon et demande le divorce pour faute.
La Cour d’appel a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, estimant que l’indemnité de licenciement qu’avait perçue son mari entrait dans la communauté et qu’ainsi il n’existait aucune disparité dans les conditions de vie des époux consécutivement au divorce.
L’épouse a formé un pourvoi en Cassation, soutenant que son infidélité devait être excusée par celle de son mari et que l’indemnité de licenciement perçue par celui-ci l’avait été postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation et ne pouvait donc intégrer la communauté.
La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel sur le premier point et l’a cassé sur le second.
En effet, la Cour de Cassation a relevé, d’une part, que l’épouse, le 9 octobre 2012 soit un mois après le départ de son conjoint du domicile conjugal, s’était inscrite sur des sites de rencontre, s’installant par ailleurs avec son nouveau compagnon le 13 janvier 2013 et, d’autre part, qu’elle s’était félicitée auprès d’une amie le 15 novembre 2012 de ce que son conjoint avait refusé de revenir au domicile conjugal, considérant qu’il porterait ainsi la responsabilité de la rupture, la Cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé l’existence de torts partagés à la charge de l’un et l’autre des époux, justifiant ainsi légalement sa décision.
La Cour de Cassation a, par contre, jugé que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse en raison de l’absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l’arrêt de la Cour d’appel avait retenu qu’à l’occasion de son licenciement le mari avait perçu le 31 janvier 2014, avant la dissolution de la communauté, diverses indemnités faisant partie de l’actif commun à partager mais qu’en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce prononcé pour faute avait pris effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 12 mars 2013, la Cour d’appel avait violé les textes susvisés.
En effet, l’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
L’ordonnance de non conciliation étant intervenue dans cette affaire le 12 mars 2013, le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à cette date.
Aucune demande de report de cette date n’ayant été présentée par les deux époux, ainsi l’indemnité de licenciement perçue par le mari le 31 janvier 2014 ne peut intégrer l’actif commun à partager.
Cette indemnité de licenciement s’élevant à 186 000 €, il était donc incontestable que celle-ci enrichissait le patrimoine du mari justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire à l’épouse.
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