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CONCUBINAGE

Le 20 avril 2017
La clause de solidarité du bail des concubins ne constitue pas une clause abusive

En l’espèce, l’OPAC d’AMIENS avait donné à bail un appartement aux concubins X et Y le 20 août 2010.

 

Le contrat comportait une clause de solidarité ainsi libellée :

« Il est expressément stipulé que les époux quel que soit leur régime juridique, les personnes liées par un PACS, les colocataires sont tenus solidairement et indivisibles de l’exécution du présent contrat.

Pour les colocataires, la solidarité demeurera après la délivrance d’un congé de l’un d’entre eux pendant une durée minimale de trois années à compter de la date de la réception de la lettre de congé ».

 

Madame X a donné congé avec effet au 7 mars 2011 et Monsieur Y est demeuré seul dans le logement.

 

Par la suite, le bailleur a délivré aux preneurs un commandement visant la clause résolutoire en date du 30 juillet 2013 afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de loyers puis les a assigné devant le Juge des référé du Tribunal d’instance en constatation de la résiliation du bail.

 

La Cour d’AMIENS, dans un arrêt en date du 1er octobre 2015, a réputé non écrite et de nul effet la clause de solidarité et a débouté l’OPAC de ses demandes dirigées contre Madame X.

 

Le bailleur a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.

 

La Cour de Cassation a censuré l’arrêt d’appel en ces termes :

« Attendu que, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En statuant comme elle l’a fait, alors que tous les co-preneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et charges jusqu’à l’extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle et que la stipulation de solidarité, qui n’est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat, la Cour d’appel a violé le texte susvisé (article L 132-1 du code de la consommation) »
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