BAIL D’HABITATION
Une locataire, qui habitait dans un immeuble squatté, a quitté son logement puis a assigné son propriétaire.
La locataire demandait des réparations pour ce préjudice de jouissance et réclamait la restitution de son dépôt de garantie.
Le propriétaire, de son côté, a demandé que la locataire soit condamnée à prendre en charge la remise en état de la porte d’entrée de son appartement qui avait été dégradée par les squatteurs.
Le Tribunal d’instance du MANS a ordonné au bailleur la restitution du dépôt de garantie et il a rejeté la demande d’indemnisation de la locataire, la condamnant même à payer la réparation de la porte.
Dans un arrêt du 23 juin 2015, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé que la responsabilité contractuelle du bailleur ne pouvait pas être engagée du fait de troubles causés dans les parties communes par des personnes étrangères au bail.
Par contre, la Cour a estimé que la locataire n’avait pas à prendre en charge les dégradations commises sur la porte d’entrée de son appartement et a rappelé que, selon l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de réparer les dégradations causées aux locaux dont il a la jouissance exclusive « à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
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