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REGIMES MATRIMONIAUX

Le 30 avril 2015

Toutes dettes de santé contractées par un époux engagent l’autre solidairement.

 

Deux époux, dans le cas présent, sont mariés sous le régime légal de la communauté.

 

L’épouse est hospitalisée à l’Hôtel Dieu à PARIS.

 

Par requête en date du 9 janvier 2012, l’assistance publique-hôpitaux de PARIS forme à l’encontre du mari un recours en paiement des frais d’hospitalisation engagés par son épouse, lesquels s’élèvent à 15306,30 €.

 

Celle-ci obtient gain de cause devant la Cour d’appel de PARIS.

 

Le mari saisit alors la Cour de Cassation.

 

Dans son pourvoi, il soutient principalement qu’il ne pouvait être condamné à payer une somme à caractère alimentaire pour une période antérieure à l’assignation en justice qui lui a été délivrée en application de la règle selon laquelle les aliments ne s’arréragent pas.

 

Le pourvoi est rejeté par la Cour de Cassation.

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2014, énonce : « qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article 220 du Code civil que toutes dettes de santé contractées par un époux engagent l’autre solidairement.

Que la cour d’appel ayant constaté que l’assistance publique-hôpitaux de PARIS avait agi en recouvrement d’une dette de soins contre l’époux de la débitrice et dès lors qu’il n’a pas été soutenu que les frais litigieux entraient dans les prévisions de l’article 2 de ce texte, le mari était tenu au paiement de la dette.

Que par ce motif de pur droit substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée. »

 

En résumé, le droit des régimes matrimoniaux s’applique également lorsqu’un époux est poursuivi par un établissement public de santé en paiement d’une dette de soins contractée par son conjoint.

 

En principe, la condamnation est inévitable dans la mesure où les dépenses de santé constituent des dettes ménagères au sens de l’article 220 du code civil, sauf à pouvoir invoquer l’une des circonstances énumérées à l’article 2 de ce texte : dépenses manifestement excessives, utilités ou inutilités de l’opération, bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
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