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FILIATION

Le 09 mai 2017
Action en contestation de paternité

En l’espèce, un enfant, né le 25 décembre 207, avait sa filiation paternelle établie par une reconnaissance prénatale.

 

Cette filiation est contestée par un homme prétendant être son père véritable.

 

Celui-ci délivre une première assignation au père juridique de l’enfant le 14 novembre 2012 puis une seconde à sa mère en sa qualité de représentante légale le 28 février 2013.

 

La Cour d’appel devait rejeter cette action au motif que le délai de cinq ans prévu par la Loi pour contester une filiation établie par un titre et une possession d’état conforme (article 333 du code civil) est un délai de forclusion insusceptible d’interruption et de suspension, de telle sorte que la seconde assignation a été délivrée hors délai, frappant d’irrecevabilité l’ensemble de l’action.

 

Le prétendu père ainsi que la mère se sont pourvus en Cassation, contestant, d’une part, l’absence des faits interruptifs de forclusion de la première assignation et, d’autre part, à titre subsidiaire, l’impossibilité de faire prévaloir la vérité biologique dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Le pourvoi a été rejeté :

« Mais attendu que, si le délai de forclusion prévu par l’article 333 alinéa 2 du code civil peut être interrompu par une demande en justice conformément à l’alinéa premier de l’article 2241 du même code, l’action en contestation de paternité doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant.

Que la Cour d’appel ayant constaté que Noé X n’avait pas été assigné dans le délai de cinq ans suivant naissance, il en résulte que l’action était irrecevable, l’assignation du 14 novembre 2012 dirigée contre le seul père légal à l’exclusion de l’enfant n’ayant pu interrompre le délai de forclusion.

Que par ce motif de pur droit substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef.

Mais attendu que Monsieur Z s’est borné, dans ses conclusions d’appel, a invoqué la prééminence de la vérité biologique.

Qu’après avoir constaté la possession d’état de l’enfant à l’égard de Monsieur X, l’arrêt énonce que le législateur a choisi de faire prévaloir la réalité sociologique à l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le père légal s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant, ce qui ne saurait être considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci.

Que la Cour d’appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ».
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