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DIVORCE

Le 26 août 2016
EXECUTION DES MESURES PROVISOIRES EN MATIERE DE DIVORCE

En l’espèce, une ordonnance de non-conciliation avait fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et condamné le mari à payer à celle-ci une contribution aux fins de leur entretien et de leur éducation à hauteur de 800 € par mois et par enfant, soit 1600 € au total.

 

Le mari a relevé appel de cette décision et, dans un arrêt du 11 octobre 2012, la Cour d’appel a fixé la résidence des enfants au domicile de leur père et a donc supprimé la contribution due par celui-ci pour leur entretien et leur éducation.

 

A compter de l’arrêt, le mari a cessé de payer la pension alimentaire mise à sa charge par l’ordonnance de non conciliation.

 

Par la suite, l’épouse a fait signifier l’arrêt de la Cour d’appel le 5 mars 2013 et fait pratiquer une saisie attribution pour obtenir le paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en vertu de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à la signification de l’arrêt.

 

Le mari a saisi le Juge de l’exécution qui a annulé cette saisie.

 

L’époux a relevé appel de la décision du Juge de l’exécution.

 

La Cour a infirmé le jugement et déclaré la saisie valable.

 

Le mari a saisi la Cour de Cassation qui a ainsi jugé :

« Vu l’article 503 du code de procédure civile,

Attendu que pour rejeter la demande Monsieur X, l’arrêt retient qu’il ne résulte pas des pièces produites qu’un accord soit intervenu entre les parties pour exécuter la décision dans son ensemble sans attendre sa signification, de sorte qu’il incombait à Monsieur X de signifier l’arrêt s’il souhaitait s’en prévaloir pour cesser le versement mis à sa charge par l’ordonnance de non conciliation.

Qu’en statuant ainsi, alors que l’exécution volontaire du jugement qui dispense le débiteur de le notifier est caractérisée par la volonté non équivoque de celui-ci d’accepter son exécution et n’est pas subordonnée à l’accord des parties, la Cour d’appel a violé les textes sus visés.

Vu les articles 480 et 502 du code de procédure civile,

Attendu qu’il résulte du second de ces textes que si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifié, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, selon le premier l’autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé.

Attendu que pour statuer comme il le fait, l’arrêt énonce encore que Madame Y est créancière d’une contribution fixée par l’ordonnance de non-conciliation au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants jusqu’à la signification de l’arrêt l’ayant supprimée, soit le 5 mars 2013.

Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant été signifié, l’arrêt du 11 octobre 2012 est exécutoire depuis son prononcé.

La Cour d’appel a violé les textes sus visés : le premier par refus d’application et le second par fausse application.

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

Casse et annule »
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