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INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION, ACCIDENT DE LA CIRCULATION…

Le 21 janvier 2014

La compétence de la commission d’indemnisation des victimes (CIVI) conditionnée à l’incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ne repose plus sur le certificat de médecine légale qui fixe l’interruption totale de travail (ITT) au sens pénal du terme mais résulte de la durée du déficit fonctionnel temporaire arrêté par une expertise médicale (jurisprudence CIVI TOULOUSE du 30 août 2013).

 

Une victime d’infraction peut saisir la CIVI d’une demande d’indemnisation selon l’article 706-3 du code de procédure pénale lorsque l’infraction a entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois.

 

Le critère retenu pour la saisine de la CIVI selon cette nouvelle jurisprudence n’est pas la durée de l’ITT au sens pénal du terme mais celle du déficit fonctionnel temporaire :

« La commission d’indemnisation des victimes d’infraction n’est pas liée par la décision pénale dès lors que les faits présentent le caractère matériel d’une infraction et peut donc se fonder non sur le certificat médical initial destiné au Magistrat du Parquet aux fins de qualification pénale, mais sur les conclusions d’une expertise judiciaire qui a été réalisée en vue de la liquidation des préjudices de la victime. »

 

Il est donc dans l’intérêt de la victime d’une infraction de solliciter une expertise médicale afin que soit fixée la durée du déficit fonctionnel temporaire.

 

En effet, la notion civile de déficit fonctionnel temporaire est plus large que la notion d’ITT au sens pénal du terme et cette décision jurisprudentielle devrait élargir les conditions d’accès à la CIVI et donc à l’indemnisation des victimes.
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