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DIVORCE - Décès du créancier de la prestation compensatoire

Le 27 septembre 2018

En l’espèce, deux époux ont divorcé par le biais d’une requête conjointe et le Tribunal de Grande Instance a prononcé leur divorce le 5 juillet 1988 et homologué la convention définitive qui prévoyait le versement d’une prestation compensatoire à l’épouse sous forme, d’une part, d’un capital et, d’autre part, d’une rente viagère.

 

L’époux est décédé le 21 octobre 2017, laissant comme héritiers sa nouvelle épouse et une fille issue d’une précédente union.

 

Les héritiers ont convenu, par acte notarié du 3 avril 2008, de maintenir le service de la rente viagère à l’épouse dans la proportion de leurs droits indivis respectifs dans la succession.

 

Par la suite, la fille, issue de la précédente union, a saisi le Tribunal pour obtenir la suppression de la part de rente lui incombant.

 

Le Tribunal de Grande Instance a accueilli la demande de la fille mais l’ex-épouse, créancière de la rente, a formé un pourvoi en Cassation à l’encontre de l’arrêt qui avait été rendu par la Cour d’appel.

 

La Cour de Cassation, première chambre civile, le 28 mars 2018 (n°17-14.389) a rejeté le pourvoi de l’ex-épouse au motif qu’il résultait du VI de l’article 33 de la Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 et de l’article 276-3 du code civil que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l’entrée en vigueur de la Loi n°2000-596 du 30 juin 2000, qu’elles aient été fixées par le Juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers soit lorsque leur maintien procure aux créanciers un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

 

La rente viagère ayant été fixée avant l’entrée en vigueur de la Loi du 30 juin 2000, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait appliqué à bon droit les dispositions transitoires prévues au VI de l’article 33 précité, bien que les héritières du débiteur aient décidé ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire par un acte notarié en date du 3 avril 2008, situation que le législateur n’a pas exclu.

 

La Cour de Cassation a estimé que la Cour d’appel, après avoir relevé que l’ex-épouse avait reçu une somme totale de 165 000 € au titre de la rente depuis 1988 et comparé sa situation patrimoniale à celle de la fille, avait parfaitement eu raison dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le maintien de la rente procurerait à la créancière un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil.

 

Il en suivait que le moyen, qui en sa 3ème branche, critique le motif erroné mais surabondant par lequel la Cour d’appel a retenu que le remariage de la créancière avait constitué un changement important dans ses conditions de vie alors que cet évènement était antérieur à la décision des héritiers de maintenir la prestation compensatoire sous forme de rente, ne peut être accueilli.

 

Je vous invite à prendre contact avec mon cabinet situé à TOULOUSE : Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE – 39 rue Croix Baragnon – 31000 TOULOUSE – Tél 05.61.12.04.00 pour tous renseignements relatifs à un divorce ou à une liquidation du régime matrimonial sur Toulouse ou la région Occitanie.

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