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DIVORCE – PRESTATION COMPENSATOIRE - PRISE EN CONSIDERATION DE L’INDEMNITE VERSEE AU TITRE DE LA REPARATION D’UN PREJUDICE CORPOREL CONSECUTIF A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Le 06 février 2014

En prononçant le divorce de deux époux, le Juge aux affaires familiales a condamné le mari au versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital.

 

Une épouse fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 4 septembre 2012 de lui allouer une prestation compensatoire d’un montant limité à 34 992 € en prenant en considération, au titre de ses ressources, les sommes perçues pour compenser son handicap résultant d’un accident de la circulation dont elle avait été victime.

 

La Cour de Cassation estime que l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272 alinéa 2 du code civil, des ressources prises en considération par le Juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap.

 

Or, en l’espèce, l’épouse n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, la Cour de Cassation juge que c’est à bon droit que la Cour d’appel la prise en considération au titre de ses ressources.

 

Cependant, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel dans un arrêt de la première chambre civile en date du 18 décembre 2013.

 

En effet, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges d’appel ont retenu que les époux ne faisaient pas d’observations sur leur état de santé.

 

Or, en statuant ainsi alors que l’épouse faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle gardait des séquelles importantes de son accident qui ne disparaitraient pas avec l’âge, bien au contraire.

 

La Cour de Cassation a estimé que la Cour d’appel avait dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions.

 

Cette Cassation à intervenir entraîne la Cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant autorisé le mari à s’acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire par 23 mensualités de 400 € et une 24ème réglant le solde.
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